J.O. 188 du 13 août 2005
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Arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances
NOR : BUDB0510024A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 16,
Arrête :
Article 1
I. - Le contrôle financier des services d'administration centrale expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée sur des crédits de la neuvième partie du titre III de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle financier de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont applicables aux crédits des chapitres 39-01, 39-02, 39-03 et 39-04 de la section 06 et 39-10 et 39-11 de la section 38, en tant qu'elles concernent les ordonnances de paiement et de délégation, les seuils de contrôle des engagements juridiques et les vérifications a posteriori.
II. - Le contrôle financier des services déconcentrés expérimentant la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances susvisée, sur des crédits des chapitres 39-01, 39-02, 39-03 et 39-04 de la section 06 et 39-10 et 39-11 de la section 38 de la loi de finances de 2005 est exercé dans les conditions prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessous, ainsi qu'au III du présent article .
1° Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, pris par les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont dispensés du visa en dessous d'un seuil fixé par l'autorité chargée du contrôle financier en région compris entre 90 000 et 450 000 .
Pour les subventions aux associations et structures assimilées, ce seuil est compris entre 10 000 et 50 000 .
Les dotations versées aux établissements d'enseignement, aux établissements publics et aux groupements d'intérêt public sont dispensés de visa, quel que soit le montant.
2° Pour ce qui concerne les actes d'engagement de dépenses de personnel, les contrats de recrutement des personnels non titulaires d'une durée inférieure ou égale à 10 mois peuvent être dispensés de visa. Peuvent également être dispensés de visa les personnels enseignants et assimilés et les personnels dont les contrats sont régis par les dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, article 6, alinéa 2.
3° Dans le cadre des limites définies au 1° et 2° ci-dessus, l'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils et les modalités en tenant compte des procédures de contrôle mis en place par le gestionnaire. La mise en oeuvre de cette décision pourra, éventuellement, être précisée dans un protocole signé entre l'ordonnateur et cette autorité.
III. - L'autorité chargée du contrôle financier :
- vise toutes les demandes d'ouvertures de concours émanant des services qu'elle contrôle ;
- évalue, en coordonnant son intervention avec le comptable public, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et les plans de charge des effectifs, afin de déterminer les modalités de contrôle financier, en particulier les seuils et le type de contrôle ;
- met en place sur les engagements dispensés de visa un programme de vérification a posteriori, en fonction des risques qu'elle évalue. Indépendamment de ce programme, elle peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte dispensé de visa. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, l'autorité chargée du contrôle financier reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les services gestionnaires. En fonction de la nature des crédits gérés, ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :
- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er, les crédits consommés, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Cette situation est accompagnée d'une réactualisation du plan de charge des effectifs ;
- une situation mensuelle des effectifs par corps et par grade ou par catégories d'emploi exprimée en équivalent temps plein emploi travaillé (ETPT). Selon les possibilités, ces situations seront assorties d'une projection, jusqu'à la fin de l'exercice, de l'incidence des flux entrants et sortants, ainsi que la situation actualisée de l'échéancier des changements de corps, de grade et des avancements d'échelons, et l'incidence des mesures catégorielles statutaires et indemnitaires ;
- pour les natures de crédits regroupés dans l'article 2, les crédits consommés sous forme d'engagements juridiques ainsi que les ordonnances ou mandats, récapitulés à un niveau de détail identique au niveau décliné dans les documents prévisionnels de gestion.Article 2
Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2005.Article 3
Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
P.-M. Duhamel